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Front de gauche de Lizy et du Pays de l'Ourq 77
5 novembre 2013

Que fais-t-on?

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La Communauté de communes du Pays d'Ourq se réunira vendredi prochain à Ocquerre.  Vu ce que les voyageurs SNCF subissent depuis des mois, cette situation de service public inadmissible, nous demandons à la Cdc de débattre de cet état de fait tout du moins en questions diverses.

                     De voter une motion qui condamne la manière déplorable de gestion du transport des voyageurs dans notre Pays de l'Ourq. La façon dont sont traités les Citoyens, par la SNCF,  voyageurs,et ses  agents d'exploitation.

                      Il est impératif à notre Pays de l'Ourq de pouvoir aller et revenir par les moyens reconnus comme services publics,  ne serait-ce que pour travailler, et ce de la manière la plus normale qui soit. 

                      Etant basé à Congis sur Thérouanne, je transmets donc cette requête à nos élus.

                      Copie sera donnée à Mr  Chainé, responsables du secteur "transports" de la Cdc.

                      Et à Mr Etienne Président de l'association d'usagers AOUT. 

Obligation de service public

La notion d’obligation de service public apparaît pour la première fois en droit communautaire avec la publication du Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1191/69:                                                                                              

1. Par obligations de service public, il faut entendre les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l’entreprise de transport n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions.

2. Les obligations de service public au sens du paragraphe 1 comprennent l’obligation d’exploiter, l’obligation de transporter et l’obligation tarifaire.»

Dans le contexte des aides d’État, il s’agit de l’engagement contractuel de l’association dont les coûts ont été paramétrés en amont ; la subvention (compensation) en est la contrepartie financière. Les caractéristiques du service public lui-même : universalité, continuité, etc. ne sont pas en cause dans cette définition.

                             ________________________________________________

De nombreux exemples d’obligations de service public apparaissent en droit administratif français à l’occasion de la transposition de directives communautaires.

En 1995 la notion est introduite dans le Code du domaine de l’Etat : les titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat doivent comporter l’énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, « le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l’autorisation » (art. R57-5).

Un texte de 2004 l’introduit dans le Code général des collectivités territoriales : « Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d’une activité d’opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent (…) compenser les obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public » (art. L1425-1).
L’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 mentionne les obligations de service public relatives au développement équilibré du territoire.

La Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 vise les obligations de service public des télécommunications et de France Télécom.

L’art. 16 de la Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie prévoit dix catégories d’obligations de service public qui sont imposées aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l’article 2 de la loi, aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 3 et 5 ; aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier. La loi prévoit que les obligations de service public varient selon les différentes catégories d’opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.

Source: Eurosig

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